Vient d'être publié au Journal officiel du 24 mai 2008, un décret en date du 22 mai, relatif à la procédure devant la Cour de cassation (décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
N° Lexbase : L8960H3A). Ainsi, aux termes du nouvel article 611-1 du Code de procédure civile hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d'irrecevabilité du pourvoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article 978. Le délai prévu par cet article est désormais de quatre mois à compter du pourvoi. Le décret prévoit, par ailleurs, que le mémoire doit, sous la même sanction, être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties. Si le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. Le défendeur au pourvoi dispose dorénavant d'un délai de deux mois (et non plus trois mois) à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats. Quant à la déclaration de pourvoi, elle doit contenir, à peine de nullité :
- pour les personnes physiques : indication des nom, prénoms, domicile du demandeur en cassation ; pour les personnes morales : indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social ;
- indication des nom, prénoms et domicile du défendeur, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
- constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
- indication de la décision attaquée.
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