Lorsqu'un tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire à titre provisoire et sous astreinte la poursuite des actes argués de contrefaçon, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2008 (Cass. com., 8 avril 2008, n° 06-22.152, FS-P+B
N° Lexbase : A8745D7Z). Dans cette affaire, plusieurs sociétés en ont assigné une autre en contrefaçon de marque, et ont saisi le président du tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3749AD9), d'une demande d'interdiction provisoire, qui, par ordonnance du 3 mars 2005, a fait droit à cette demande. La société mise en cause fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'ordonnance du 3 mars était exécutoire par provision, alors, selon son pourvoi, que le président saisi en application de l'article L. 716-6 précité, statuant "en la forme des référés" et non comme juge des référés, son ordonnance ne bénéfice pas de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux ordonnances de référé. La Cour suprême rappelle, à l'inverse, qu'une telle ordonnance prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance et des mesures conservatoires et est, en conséquence, exécutoire de droit à titre provisoire. Cependant, ce même arrêt, qui indique qu'il y a matière à une discussion sérieuse devant les juges du fond sur le point de savoir si des éléments de contrefaçon existent ou non, retient que le sérieux de l'action au fond engagée par les sociétés apparaît incontestable. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé et voit son arrêt annulé, mais seulement en ce qu'il interdit à la société mise en cause de poursuivre l'exploitation des appareils litigieux.
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