Dans un arrêt en date du 9 avril 2008, la Cour de cassation juge que le défaut d'habilitation du syndic en vue d'agir en justice pour le compte du syndicat des copropriétaires constitue un défaut de pouvoir sanctionné par une nullité de fond qui ne profite qu'à celui qui l'invoque et non une fin de non-recevoir que le juge peut relever d'office (Cass. civ. 3, 9 avril 2008, n° 07-13.236, FS-P+B+I
N° Lexbase : A8898D7P). En l'espèce, alléguant que son ancien syndic, la société Sati, assurée par la société Albingia, avait manqué à ses obligations de diligence et de conseil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parking des Villards les a assignés en réparation de son préjudice. Après avoir constaté, par arrêt du 26 septembre 2006, que seule la société Albingia avait soutenu que les demandes d'indemnisation étaient présentées par un syndic qui n'avait pas été habilité et relevé d'office à l'égard des autres parties, en application de l'article 125 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L4895GUT) cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, la cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes du syndicat à l'encontre de toutes les parties. L'arrêt est censuré au visa des articles 55 du décret du 17 mars 1967 (
N° Lexbase : L8032BB4), 120 (
N° Lexbase : L2011ADT) et 125 du Code de procédure civile.
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