Engage sa responsabilité la banque qui a fourni à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance et a, ainsi, commis une faute sans laquelle ce dernier n'aurait pas procédé à des opérations génératrices de pertes. Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2008, promis aux honneurs de son Bulletin (Cass. com., 8 avril 2008, n° 07-13.013, F-P+B
N° Lexbase : A8891D7G). En l'espèce, M. H., ayant souscrit par l'intermédiaire d'une caisse d'épargne et sur les conseils de celle-ci des parts de Sicav qu'il a ultérieurement revendues à perte, a demandé que celle-ci soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que si la caisse, informée des contraintes liées à la situation familiale et économique de son client, n'avait pas pu valablement le conseiller en l'incitant à investir la majeure partie de son capital dans des valeurs soumises aux aléas du marché boursier, ce manquement est, toutefois, sans lien de causalité avec le préjudice invoqué, dès lors que M. H., ayant pris connaissance, avant de s'engager, des notices d'information relatives aux parts de Sicav ayant fait l'objet de son investissement et dont il n'indique pas qu'elles auraient été insuffisantes ou impropres à le renseigner complètement sur les risques inhérents à ces placements, avait ainsi été en mesure d'apprécier en toute connaissance de cause la pertinence du conseil qui lui avait été donné. La décision des juges du fond est cassée au visa de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT) (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6888AG9).
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