Le Quotidien du 4 avril 2008 : Droit financier

[Brèves] Affaire "Eiffage" : sur la procédure suivie par l'AMF dans le cadre de sa décision sur la non-conformité du projet d'OPE

Réf. : CA Paris, 1ère, H, 02 avril 2008, n° 2007/11675,(N° Lexbase : A7352D7G)

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N6385BE9

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le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 2 avril 2008 (CA Paris, 1ère ch., sect. H, n° 2007/11675 N° Lexbase : A7352D7G), la cour d'appel de Paris a statué sur la décision de l'AMF du 26 juin 2007 (N° Lexbase : L8568H3Q), par laquelle le projet d'OPE déposé par la société Sacyr sur les actions Eiffage a été déclaré non conforme et faisant injonction à celle-ci, agissant de concert, de déposer une OPA. Sur la forme, la société Sacyr se prévalait de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, l'AMF, sur le point de rendre une décision pénale au sens de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), ne lui ayant pas transmis les écritures adverses ni les éléments de l'enquête. Selon l'AMF, "ce principe ne s'applique pas lorsqu'elle rend une décision à caractère administratif". Si cet argument emporte la conviction de la cour quant à la décision de non-conformité du projet d'OPE ("les impératifs de souplesse et d'efficacité, entièrement compatibles avec la protection des droits de l'Homme, [pouvant] justifier l'intervention préalable d'organes administratifs ne satisfaisant pas [...] aux prescriptions de forme de ce texte", dès lors qu'il existe un contrôle effectif a posteriori de ces décisions par un organe judiciaire offrant toutes les garanties), il ne peut en être de même pour l'injonction faite à la société Sacyr, agissant de concert, de déposer un projet d'OPA, l'AMF n'étant pas tenue, dans le cadre de la procédure de conformité, de formuler un tel ordre, qui nécessite de se conformer à l'article L. 621-14 du Code de commerce (N° Lexbase : L8009HBA). Cette injonction a donc été annulée. Le grief d'une atteinte au principe de loyauté (l'AMF s'étant prononcée au vu d'une enquête inachevée) n'a cependant pas été retenu, car l'AMF statuant sur la conformité du projet d'OPE, était autorisée à se prononcer dès qu'elle estimait avoir réuni assez d'éléments pertinents, sans être tenue d'attendre l'achèvement de l'enquête (sur le fond, cf. N° Lexbase : N6386BEA).

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