Le Quotidien du 4 avril 2008 : Droit financier

[Brèves] Affaire "Eiffage" : la cour d'appel de Paris confirme la décision de l'AMF quant à la non-conformité du projet d'OPE

Réf. : CA Paris, 1ère, H, 02 avril 2008, n° 2007/11675,(N° Lexbase : A7352D7G)

Lecture: 1 min

N6386BEA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Affaire "Eiffage" : la cour d'appel de Paris confirme la décision de l'AMF quant à la non-conformité du projet d'OPE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3224878-breves-affaire-eiffage-la-cour-dappel-de-paris-confirme-la-decision-de-lamf-quant-a-la-nonconformite
Copier

le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 2 avril 2008 (CA Paris, 1ère ch., sect. H, n° 2007/11675 N° Lexbase : A7352D7G), la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur la décision de l'AMF du 26 juin 2007 (N° Lexbase : L8568H3Q), par laquelle le projet d'OPE déposé par la société Sacyr sur les actions Eiffage a été déclaré non conforme et faisant injonction à celle-ci, agissant de concert, de déposer une OPA. Sur le fond, la cour, rappelant les dispositions de l'article L. 233-10 du Code de commerce (N° Lexbase : L6588HWW), a retenu l'action de concert entre la société Sacyr, actionnaire à hauteur de plus de 30 % de la société Eiffage, et au moins six autres sociétés actionnaires, relevant les manoeuvres de celles-ci, qui ont acquis un certain nombre d'actions de la société préalablement à une assemblée, afin d'obtenir la garantie d'une recomposition du conseil d'administration, leurs propositions de nomination d'administrateurs ayant été jusqu'alors rejetées. Cette recomposition leur aurait permis, par la suite, un rapprochement entre les sociétés Sacyr et Eiffage. Ces acquisitions d'actions sont susceptibles, ainsi que l'a soulevé l'AMF, de porter atteinte à la transparence, à l'intégrité du marché, à la loyauté dans les transactions et à la compétition, en contravention à l'article 231-3 du règlement général . C'est donc à bon droit que l'AMF a déclaré non conforme le projet d'OPE déposé par la société Sacyr, en ce qu'il ne respectait pas ces principes de loyauté et de transparence, notamment au regard des obligations d'information sur les prises de participations rappelées à l'article L. 415-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6579HWL) (sur la forme, cf. N° Lexbase : N6385BE9).

newsid:316386

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus