En cas de vol et d'utilisation frauduleuse d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de rapporter la preuve d'une faute lourde du titulaire de la carte, la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est pas, à elle seule, susceptible de constituer la preuve d'une telle faute. Telle est la solution résultant d'un arrêt du 28 mars 2008 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 28 mars 2008, n° 07-10.186, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6068D7U), soumis à une publicité maximale et reprenant le principe qu'elle a récemment énoncé (Cass. com., 2 octobre 2007, n° 05-19.899, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A6190DYW et lire
N° Lexbase : N6023BC3). En l'espèce, Mme F. a souscrit un contrat de crédit utilisable par fractions et assorti d'une carte de crédit et d'avis de débit, valable un an et renouvelable par tacite reconduction. Ayant constaté que huit retraits d'espèces avaient été effectués à son insu, loin de son domicile, au moyen de la carte et du code confidentiel établis à son nom, elle a formé opposition auprès de l'établissement de crédit et a déposé plainte auprès des services de police pour utilisation frauduleuse. Elle a, alors, saisi le juge, contestant devoir supporter les prélèvements opérés avant opposition. Le juge d'instance condamne, toutefois, Mme F. au paiement des prélèvements avant opposition, retenant que la carte et le code confidentiel avaient été remis à la titulaire du crédit par lettres simples, conformément aux dispositions contractuelles, et que le fait que celle-ci n'ait pas été l'auteur des retraits litigieux était sans incidence sur sa responsabilité contractuelle de gardienne de la carte et du code confidentiel y afférent. La Haute juridiction casse ce jugement, le tribunal d'instance n'ayant pas constaté que les conditions du texte précité étaient réunies .
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