M. X ayant, en vain, fait appel du jugement du 27 décembre 2005, ayant résolu le plan de redressement par voie de continuation dont il faisait l'objet et ayant ouvert une procédure de liquidation à son encontre, se pourvoit en cassation. Il avance que l'article L. 626-27 du Code de commerce (
N° Lexbase : L4076HBL), applicable à toutes les procédures en cours au 1er janvier 2006, ne prévoit l'ouverture de la liquidation judiciaire, une fois le plan résolu, qu'en cas de cessation des paiements avérée. Or, selon l'auteur du pourvoi, la cour d'appel, pour constater cette cessation, n'ayant fait que relever l'inexécution par M. X des engagements prévus au plan, en particulier le paiement des dividendes, a, au regard des articles L. 626-27 et L. 621-1 (
N° Lexbase : L4127HBH) du Code de commerce combinés, privé sa décision de base légale. La Cour de cassation rejette le pourvoi, aux motifs que, selon l'article 191-2° de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 (
N° Lexbase : L5150HGT), l'article L. 626-27 susvisé est applicable aux procédures de redressement judiciaire en cours au 1er janvier 2006 et régit, par conséquent, la résolution de plans de redressement par voie de continuation qui n'a pas été prononcée à cette date. La cour d'appel a, donc, "
fait une exacte application de l'article L. 621-82 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6934AIN)
, dans sa rédaction antérieure" à la loi précitée. Cet article, qui permet au tribunal, d'office ou à la demande d'un créancier, de prononcer la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en cas d'inexécution des engagements du débiteur dans les délais fixés au plan -ce qui est le cas en l'espèce- est, en effet, applicable, dès lors que le plan de continuation avait été résolu le 27 décembre 2005 (Cass. com., 18 mars 2008, n° 06-21.306, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A4155D7Z et cf. le Guide juridique "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2501AH4).
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