Le 13 mars dernier, l'Avocat général, Mme Kokott, a rendu ses conclusions dans une affaire soumise à la Cour de justice des Communautés européennes (Commune de Mesquer c/ Total France SA). Elle estime que le principe du pollueur-payeur consacré par le droit communautaire peut fonder une responsabilité pour les dommages dus à la pollution causée par du fioul lourd qui s'est répandu. Cependant, il est également conforme au principe du pollueur-payeur d'exonérer de toute responsabilité les personnes qui n'ont pas causé de façon intentionnelle ou par négligence les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. En l'espèce, la commune bretonne de Mesquer a assigné des entreprises du groupe Total en remboursement des frais engagés pour les opérations de nettoyage et de dépollution du territoire de la commune à la suite du naufrage du pétrolier Erika en 1999. Afin de pouvoir statuer sur les conditions d'une responsabilité au titre du régime de droit communautaire des déchets, la Cour de cassation interroge la Cour de justice sur l'interprétation des dispositions applicables (Cass. civ. 3, 28 mars 2007, n° 04-12.315, FS-D
N° Lexbase : A7897DUZ). La Haute juridiction souhaitait savoir si le fioul lourd qui s'est déversé du pétrolier était un déchet au sens du droit communautaire et si les entreprises qui n'ont certes pas transporté elles-mêmes le fioul lourd mais l'ont néanmoins produit, vendu ou fait transporter doivent également répondre de l'élimination de la pollution causée. Dans ses conclusions, l'Avocat général conclut que le fioul lourd doit être qualifié de déchet au sens du droit communautaire lorsqu'il s'écoule d'un pétrolier accidenté et se mélange à l'eau et à des sédiments. Elle soutient qu'il est conforme au principe du pollueur-payeur de limiter la responsabilité du producteur du fioul lourd et/ou du vendeur et affréteur conformément à la Convention sur la responsabilité et à la Convention FIPOL.
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