Un syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires ont, sur le fondement des articles 1166 du Code civil (
N° Lexbase : L1268ABL), L. 211-2 (
N° Lexbase : L7214ABS) et L. 211-3 (
N° Lexbase : L7215ABT) du Code de la construction et de l'habitation, assigné une société civile immobilière de construction-vente et ses anciens et nouveaux associés pour les faire condamner à lui payer le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société. Cette dernière, en liquidation amiable depuis le 7 mars 1989, a été mise en liquidation judiciaire le 23 juillet 2002. Déboutés en appel, le syndicat et les copropriétaires forment un pourvoi en cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir dit leur action irrecevable comme prescrite. Ils soutenaient que la société étant par principe recevable à agir contre ses associés, ceux-ci étant tenus à son égard des pertes de la société, il en allait de même du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires par la voie oblique. Mais, la Cour de cassation rejette le pourvoi, retenant que la cour d'appel a exactement relevé que le syndicat et les copropriétaires n'exerçaient pas l'action de la société à l'encontre de ses associés, mais une action directe contre ceux-ci, puisqu'ils poursuivaient la condamnation personnelle des associés en paiement de la dette de la société, et non pas la condamnation des associés au paiement de leur dette envers la société. Dès lors, cette action était prescrite en application de l'article 1859 du Code civil (
N° Lexbase : L2056ABR) pour avoir été engagée plus de cinq ans après la publication de la dissolution amiable de la société (Cass. civ. 3, 27 février 2008, n° 06-18.854, FS-P+B
N° Lexbase : A1738D7I).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable