La remise à l'acquéreur d'un document en mains propres l'informant de la faculté de rétractation dont il dispose n'est pas susceptible de faire courir ce délai, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 27 février 2008 et destiné à une large publication (Cass. civ. 3, 27 février 2008, n° 07-11.303, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A1773D7S). En l'espèce, les époux V. ont promis de vendre un immeuble à M. F., et le même jour, le mandataire des vendeurs a remis à l'acquéreur copie de cette promesse et un document l'informant de la faculté de rétractation dont il disposait. Ce document a été signé et daté par l'acquéreur le 26 mai 2003, la vente devant intervenir au plus tard le 28 juillet 2003. Le 3 juillet 2003, M. F. ayant avisé ses vendeurs de ce qu'il ne donnait aucune suite à l'opération, ceux-ci l'ont assigné en constatation judiciaire de la vente. La Cour suprême rejette cette demande et indique que la remise de l'acte en mains propres ne répond pas aux exigences de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (
N° Lexbase : L7089AB8). Le document, remis le jour de la signature de la promesse de vente par le mandataire du vendeur, ne remplissait pas la condition exigée par la loi d'un mode de notification de l'acte présentant des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour la date de réception et de remise. Le délai de sept jours n'avait donc pas commencé à courir avant la dénonciation de la promesse.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable