Les forces de l'ordre n'ayant fait que constater passivement l'action délictueuse de la personne soupçonnée, il n'y a pas eu de leur part incitation à commettre une infraction, et le délit de trafic d'influence était donc caractérisé. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2008 (Cass. crim., 16 janvier 2008, n° 07-87.633, F-P+F
N° Lexbase : A7379D43). Dans cette affaire, M. A., directeur général adjoint des services du conseil général de Mayotte, chargé du développement, a demandé à M. L., qui avait déposé un dossier de projet de parc de loisirs, de se rendre au conseil général pour se faire remettre un accusé de réception de ce dossier. Selon M. L., au cours de l'entretien qui a suivi, M. A. lui aurait dit qu'il fallait verser de l'argent pour que le dossier aboutisse. Le même jour, M. L. a porté plainte à la gendarmerie et, dans le même temps, a fixé un rendez-vous le soir-même à M. A. pour lui remettre l'argent demandé, au cours duquel celui-ci a été interpellé. Ce dernier, mis en examen du chef de trafic d'influence et demandeur à l'instance, demande l'annulation de toutes les pièces de la procédure, soutenant que les enquêteurs et M. L. avaient mis en scène un stratagème pour le piéger, en le conduisant à commettre un délit. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle retient, au contraire, que l'intervention des gendarmes a eu pour seul effet de permettre la constatation d'une infraction dénoncée par le plaignant et dont ils n'ont pas déterminé la commission. Le délit de trafic d'influence était donc bien caractérisé.
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