L'étranger condamné à une peine principale d'interdiction du territoire, assortie de l'exécution provisoire, doit être placé de plein droit dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2008 (Cass. civ. 1, 6 février 2008, n° 07-12.930, FS-P+B
N° Lexbase : A7341D4N). Dans cette affaire, un ressortissant marocain, faisant l'objet d'une condamnation à une peine principale d'interdiction du territoire français, assortie de l'exécution provisoire, a été placé en rétention administrative par le préfet de police de Paris. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure, décision infirmée par l'ordonnance ici attaquée, laquelle indique n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention, en l'absence de production de la décision de placement en rétention administrative. A l'inverse, la Cour suprême rappelle que, selon l'article L. 555-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5870G48), l'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire, entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. L'ordonnance ayant violé le texte susvisé, elle est donc annulée.
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