Aux termes d'un arrêt rendu le 7 février dernier, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, à nouveau, rappelé que, selon l'article L. 211-13 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0274AAE), lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime, produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif (Cass. civ. 2, 7 février 2008, n° 07-10.297, F-P+B
N° Lexbase : A7309D4H, et voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 16 décembre 2004, n° 02-19.450, FS-P+B
N° Lexbase : A4651DEY). En l'espèce, après avoir condamné une mutuelle à payer à Mme R., victime d'un accident de la circulation survenu le 1er janvier 2002 une somme de 5 145 262 euros, dont 4 268 827,40 euros au titre de son préjudice complémentaire, la cour d'appel énonce que cette indemnité portera intérêts au double du taux légal à compter du 18 septembre 2003 et jusqu'à ce que l'arrêt devienne définitif, en raison du caractère manifestement insuffisant de l'offre faite par l'assureur le 3 décembre 2003. Or, "
en statuant ainsi, tout en décidant que l'indemnité complémentaire serait versée à Mme R., d'une part, sous la forme d'une somme de 1 480 342,20 euros en capital et, d'autre part, d'une rente annuelle viagère d'un montant de 108 768 euros payable trimestriellement à compter du 31 octobre 2006, pour un capital représentatif de 2 788 485,20 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé".
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