Aux termes d'un arrêt rendu le 23 janvier dernier, la Cour de cassation a rappelé, au visa de l'article L. 321-17 du Code rural (
N° Lexbase : L0323HPN), que le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; que, si ses parents étaient co-exploitants ou exploitants successifs, il peut se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions (Cass. civ. 1, 23 janvier 2008, n° 06-21.301, F-P+B
N° Lexbase : A0965D4I). En l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de Mme D. tendant à se voir reconnaître une créance de salaire différé au cours de la période où M. B., son père, décédé en 1969, était exploitant, la cour d'appel, statuant sur les difficultés nées du règlement de la succession de Mme B., décédée en 2002, énonce que les époux B. ont été exploitants successifs, de sorte que "
la créance de salaire différé consécutive à un travail sur l'exploitation antérieur au décès de [M. B.]
constitue une dette de la succession de ce dernier". L'arrêt est censuré par la Haute juridiction au visa de l'article L. 321-17 du Code rural : "
en statuant ainsi, alors que, son contrat de travail à salaire différé s'étant poursuivi après le décès de son père, Mme D. pouvait se prévaloir d'un unique contrat de travail et exercer son entier droit de créance sur la succession de sa mère, dans la limite d'une somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par fausse application".
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable