Le Quotidien du 30 janvier 2008 : Concurrence

[Brèves] Pratiques anticoncurrentielles : l'assiette de la sanction doit légalement être déterminée par le chiffre d'affaires de la société absorbante

Réf. : Cass. com., 15 janvier 2008, n° 07-11.677, F-P+B (N° Lexbase : A7787D3S)

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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 janvier 2008 (Cass. com., 15 janvier 2008, n° 07-11.677, F-P+B N° Lexbase : A7787D3S). En l'espèce, une société formait un pourvoi contre un arrêt qui avait confirmé la décision du Conseil de la concurrence relative à des pratiques anticoncurrentielles relevées dans le secteur des travaux routiers en Seine-Maritime (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 30 janvier 2007 N° Lexbase : A7161DTE). Le Conseil avait ainsi sévèrement sanctionné plusieurs entreprises de BTP pour s'être livrées à une entente complexe et continue, de 1991 à fin 1998, lors de la passation de divers marchés de travaux publics routiers en Seine-Maritime, qui s'est traduite par un accord de répartition globale du marché de la fourniture d'enrobés bitumineux. Selon la cour d'appel, les sanctions pécuniaires respectivement infligées aux sociétés en cause, allant de 60 000 à 21 000 000 d'euros, étaient proportionnelles aux faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, et à la situation des entreprises sanctionnées. Une des requérantes arguait de la violation de l'article L. 464-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L5682G49) et du principe général de proportionnalité des peines, estimant que, si la société absorbante assure la continuité juridique et économique de la société absorbée, le principe de proportionnalité des peines fait obstacle à ce que le montant de la sanction prononcée soit calculé au regard du montant du chiffre d'affaires de la société qui a absorbé, après la commission des pratiques anticoncurrentielles, les sociétés qui les ont commises. La Haute juridiction rejette le pourvoi et relève que la société, qui avait absorbé ses deux filiales, ne contestait pas devoir répondre des pratiques reprochées à ces dernières, ce dont il résultait que l'assiette de la sanction devait légalement être déterminée par le chiffre d'affaires de la société absorbante.

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