Aux termes de l'article 373-2-5 du Code civil (
N° Lexbase : L6972A4Y), "
le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation". Au visa de cet article et de l'article 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG), la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 9 janvier 2008 (Cass. civ. 1, 9 janvier 2008, n° 06-19.581, FS-P+B
N° Lexbase : A2667D38), promis aux honneurs du Bulletin, qu'il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. Les juges d'appel avaient supprimé la contribution du père à l'entretien de son fils majeur, retenant que celui-ci ne démontrait pas qu'il serait encore à la charge principale de sa mère. La cour d'appel, ayant donc, à tort, fait peser la charge de la preuve sur l'enfant, voit son arrêt censuré par les Hauts magistrats. Ce principe avait déjà été énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 1996 (Cass. civ. 2, 29 mai 1996, n° 94-10.520, Mme X c/ M. Y
N° Lexbase : A8483ABS) : il appartient, par conséquent, au parent demandant la suppression de sa contribution aux charges de l'enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger.
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