Dans l'espèce rapportée, par acte du 1er juin 1992, une banque a consenti à la société X un prêt destiné à l'acquisition des actions de la société Y, dont le remboursement a été garanti par le nantissement des actions acquises et par le cautionnement de la société Z. Par acte du 29 mars 1992, M. et Mme P. se sont rendus cautions solidaires du remboursement de ce prêt envers la banque et ont renoncé, en faveur de la société Z, à se prévaloir du bénéfice de l'article 2033 du Code civil (
N° Lexbase : L1037ABZ). La société X ayant été défaillante, la société Z a acquitté les échéances du prêt et, après avoir reçu quittance subrogative de ce remboursement, a exercé un recours contre ses cofidéjusseurs, M. et Mme P.. Ces derniers ont assigné la banque pour voir constater sa négligence dans la préservation de ses droits faisant perdre aux cautions la chance d'un recours subrogatoire et ont demandé à être déchargés de leur obligation à l'égard de la société Z et de la banque sur le fondement de l'article 2037 du Code civil (
N° Lexbase : L2282AB7). Subsidiairement, ils ont sollicité la garantie de la banque. La cour d'appel de Rouen a condamné M. et Mme P. à payer à la société Z une certaine somme, au motif qu'il ne peut être opposé à cette dernière, en sa qualité de cofidéjusseur et non de créancier, les dispositions de l'article 2037 du Code civil (CA Rouen, 17 janvier 2006, n° 04/04359, Monsieur Jean-Jacques Poey
N° Lexbase : A9632DPG). L'arrêt est censuré pour violation, par refus d'application, de l'article 1250 du Code civil (
N° Lexbase : L1367ABA). La Chambre commerciale énonce, en effet, que, la société Z agissant sur le fondement d'une quittance subrogative, M. et Mme P. étaient recevables à lui opposer, en vertu des règles qui gouvernent la subrogation, les exceptions qu'ils auraient pu opposer à la banque, créancier originaire, tel le bénéfice de cession d'actions (Cass. com., 11 décembre 2007, n° 06-13.592, F-P+B
N° Lexbase : A0720D33).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable