Le 6 décembre dernier, la France a été condamnée par la CEDH pour violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (
N° Lexbase : L1625AZ9) (CEDH, 6 décembre 2007, Req. 15589/05, De Franchis c/ France
N° Lexbase : A9927DZP). En l'espèce, les requérants contractent deux crédits immobiliers en 1989, le premier aux fins d'acquisition d'un bien immobilier et le second aux fins de travaux. Le 12 avril 1996 est promulguée la loi n° 96-314, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (
N° Lexbase : L0259AIG), dont l'article 87-1 a modifié des dispositions du Code de la consommation relatives aux offres de prêt et ce, avec effet rétroactif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Les requérants, après un échec de leur recours devant les juridictions internes, forment un recours devant la CEDH : se plaignant de l'adoption de la loi du 12 avril 1996 et de son application rétroactive par les juridictions internes, ils se considèrent victimes d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Celle-ci constate que l'action des requérants, fondée sur l'article L. 312-8 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L6770ABD), était pendante devant les juridictions internes au moment de la promulgation de la loi du 12 avril 1996. Elle estime donc qu'ils pouvaient se prévaloir de l'existence d'un intérêt patrimonial qui constituait, sinon une créance à l'égard de leur adversaire, du moins une "espérance légitime", de pouvoir obtenir le remboursement de la somme litigieuse, qui avait le caractère d'un "bien" au sens de la première phrase de l'article 1 du Protocole n° 1, lequel est donc applicable au cas d'espèce. La Cour estime, ensuite, qu'il y a lieu d'appliquer la jurisprudence "Lecarpentier" (CEDH, 14 février 2006, Req. n° 67847/01
N° Lexbase : A8583DMT), affaire dans laquelle elle avait estimé que la mesure litigieuse avait fait peser une "charge anormale et exorbitante" sur les requérants et que l'atteinte portée à leurs biens avait revêtu un caractère disproportionné.
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