Dans un arrêt du 4 décembre 2007, la Cour de cassation reconnaît, pour la première fois, la possibilité pour des copropriétaires d'actions indivises d'agir séparément en désignation d'un expert. En l'espèce, à la suite du décès de leur père, les quatre enfants du
de cujus sont devenus propriétaire indivis de 48,47 % du capital d'une société. Trois indivisaires, les consorts H., ont assigné cette dernière, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article L. 225-231 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6102AIT). La cour d'appel a déclaré leur demande irrecevable, au motif que, lorsque les actions d'une société font l'objet d'une indivision, le principe de l'indivisibilité des titres à l'égard de la société, posé par l'article L. 228-5 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6180AIQ), ne permet pas aux co-indivisaires d'agir séparément, l'expertise de gestion ne pouvant en ce cas être demandée que par l'unanimité des co-indivisaires. Or, en l'espèce, l'un des indivisaires ne s'étant pas joint à la demande, les co-indivisaires, demandeurs, ne peuvent se prévaloir du capital détenu par l'indivision successorale. Ne possédant donc que 1,52 % du capital de la société, ils n'atteignent pas le seuil de 5 % requis. La Cour de cassation (Cass. com., 4 décembre 2007, n° 05-19.643, FS-P+B
N° Lexbase : A0279D3Q) censure l'arrêt d'appel, au visa de l'article 815-9 du Code civil (
N° Lexbase : L9938HNE), ensemble les articles L. 225-231 et L. 228-5 du Code de commerce. Elle retient, d'une part, qu'en application du premier texte, chaque indivisaire peut user des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et, d'autre part, que la demande de désignation d'un expert sur le fondement de l'article L. 225-231 du Code de commerce peut être présentée par un ou plusieurs actionnaires détenant de manière indivise, au moins 5 % du capital. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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