Nul ne pouvant être contraint à demeurer dans une indivision, la sortie de l'indivision passe nécessairement par un partage de la parcelle en deux lots. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 novembre 2007 (Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-18.490, FS-P+B
N° Lexbase : A9435DZH). En l'espèce, était en question le sort d'une parcelle appartenant en toute propriété à concurrence de moitié aux consorts M., d'une part, et à Mme V. pour l'autre moitié, d'autre part. Les consorts M. ont fait assigner cette dernière afin de voir ordonner le partage de cette parcelle. Mme V. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné en application de l'article 815, alinéa 1, du Code civil (
N° Lexbase : L3436ABU), le partage en deux lots de la parcelle litigieuse. Elle énonce, dans son pourvoi, qu'à défaut d'entente entre les héritiers présents et capables, pour se consentir des attributions, les lots qui doivent être d'une valeur égale à la part de chaque copartageant, sont obligatoirement tirés au sort. La Haute juridiction dit, au contraire, que la règle du tirage au sort prescrite par l'article 834 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (
N° Lexbase : L3475ABC), doit être écartée lorsque l'application qui en est demandée est constitutive d'un abus de droit. En l'espèce, dès lors que la règle du tirage au sort pouvait conduire à la dévolution, à chacune des deux branches, du lot situé devant la propriété de l'autre, la cour d'appel a pu en écarter l'application constitutive d'un abus de droit caractérisé. Ainsi, en vertu de l'article 815, alinéa 1er, précité, selon lequel "
nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué", la sortie de l'indivision passait nécessairement par un partage de la parcelle en deux lots, nul ne pouvant interdire aux consorts M. de rester en indivision entre eux.
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