Le Quotidien du 11 décembre 2007 : Baux d'habitation

[Brèves] Régime de la renonciation au maintien dans les lieux

Réf. : Cass. civ. 3, 28 novembre 2007, n° 06-19.272,(N° Lexbase : A9441DZP)

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N3803BD9

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le 22 Septembre 2013

La renonciation au maintien dans les lieux, dès lors qu'elle est incluse dans un accord transactionnel entre le preneur et le bailleur, n'est valable qu'à la condition que ce dernier ait fait de véritables concessions, ce qui était le cas en l'espèce. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 novembre 2007 (Cass. civ. 3, 28 novembre 2007, n° 06-19.272, FS-P+B N° Lexbase : A9441DZP). Dans les faits rapportés, Mme R., acquéreur de l'appartement, soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT), qu'occupait Mme G., en vertu de son droit au maintien dans les lieux, a signé avec cette dernière un protocole d'accord. Mme G. a assigné Mme R. et la société civile immobilière Maria (la SCI), à laquelle avaient été apportées la propriété et la jouissance des lieux, en nullité de la transaction faute de concessions réciproques. Mme R. étant décédée en cours de procédure, son héritier, a été appelé en la cause. Mme G. fait grief à l'arrêt attaqué de la déclarer occupante sans droit ni titre. Dans son pourvoi, elle énonce que la renonciation au maintien dans les lieux, dès lors qu'elle est incluse dans un accord transactionnel entre le preneur et le bailleur n'est valable qu'à la condition que ce dernier ait fait de véritables concessions. Pour elle, la cour d'appel aurait dû vérifier si les concessions faites par Mme R. n'avaient pas un caractère dérisoire, ce qu'elle n'a pas fait. La Cour suprême rejette le pourvoi. Elle indique qu'en contrepartie de son départ, la propriétaire s'engageait envers Mme G. à lui maintenir toutes les conditions financières prévues au contrat initial de location et à renoncer à toute augmentation découlant de la rénovation de l'immeuble et de l'installation de l'ascenseur ainsi qu'à tout recours tenant à l'état des lieux. Il en résulte que les parties au protocole s'étaient bien fait des concessions réciproques.

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