Un arrêt rendu le 28 novembre 2007 a été l'occasion pour la Haute juridiction de revenir sur l'étendue des pouvoirs de l'arbitre statuant comme amiable compositeur (Cass. civ. 1, 28 novembre 2007, n° 06-16.835, FS-P+B+I
N° Lexbase : A9414DZP). En l'espèce, les associés d'une SCP d'avocats ayant décidé de se séparer, une convention, comportant une clause d'arbitrage conférant à l'arbitre les pouvoirs d'amiable composition, a défini divers éléments de cette séparation (rachats de part de certains associés, changement de dénomination ou encore cession de droit au bail). Des divergences persistant, le bâtonnier des avocats de Paris a, par sentence du 8 novembre 2004, tranché les points de désaccord. La cour d'appel a rejeté le recours en annulation de la sentence et un pourvoi a été formé, qui sera, également, rejeté. En effet, la Haute juridiction approuve les juges du fond d'avoir rappelés les pouvoirs d'amiable compositeur conférés à l'arbitre tant par la clause d'arbitrage, que par le procès verbal d'arbitrage. La Cour ajoute qu'en fondant sa décision sur les clauses de la cession du contrat de bail à laquelle les parties à l'arbitrage sont tiers, l'arbitre avait entendu faire référence à l'équité, malgré l'absence de mention explicite des pouvoirs conférés par les parties. Ainsi, il s'était conformé à sa mission.
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