L'expertise biologique est de droit en matière de filiation. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière, dans un arrêt rendu le 23 novembre dernier (Ass. plén., 23 novembre 2007, n° 06-10.039, M. Bernard Romero
N° Lexbase : A9299DZG). En l'espèce, M. X a assigné M. Y en recherche de paternité et demandé, subsidiairement, l'organisation d'une expertise biologique. La cour d'appel déboute M. X en énonçant que "
la demande tendant à voir ordonner une expertise biologique n'est recevable que s'il a été recueilli au préalable des indices ou présomptions de paternité, que M. X n'a pas fourni de tels présomptions ou indices et que celui-ci ignorant l'adresse actuelle de M. Y, sa demande apparaît vaine". L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction qui rappelle, au visa des articles 340 (
N° Lexbase : L2830ABG) et 311-12 (
N° Lexbase : L2747ABD) du Code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, ensemble, l'article 146 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2261AD4), que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 28 mars 2000, n° 98-12.806, Mme X c/ M. Y
N° Lexbase : A8717AHC et lire D. Bakouche
N° Lexbase : N3591BDD).
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