Au mois de juillet 1991, et à deux reprises, M. V., médecin esthéticien, a pratiqué sur le visage de Mme B., désireuse de suivre un traitement d'effacement de rides, des injections de Dermalive, produit fabriqué et vendu à ces fins par la société Dermatech. Des nodules inflammatoires étant ultérieurement apparus sur le visage de la patiente le praticien et la société ont été condamnés
in solidum à des dommages-intérêts envers elle. La société Dermatech s'est pourvue en cassation arguant que la responsabilité du producteur est soumise à la condition que le demandeur prouve, outre le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage et que dans l'appréciation du caractère défectueux d'un produit, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit. Sur le défaut du produit, la Haute juridiction va approuver les juges du fond. En effet, aux termes de l'article 1386-4, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L1497AB3), le défaut d'un produit s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances, et notamment de sa présentation. La cour d'appel a relevé que, si la notice d'utilisation du Dermalive, remise aux seuls médecins, mentionnait le risque d'effets indésirables tels que ceux survenus, la plaquette d'information, communiquée préalablement à Mme B., n'en faisait aucun état, malgré leur présence dans la littérature médicale et leur incidence sur un éventuel renoncement de la patiente aux soins. Ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Néanmoins l'arrêt va être censuré : en retenant la perte de chance d'éviter le dommage, alors qu'elle venait de réparer les conséquences de sa survenance, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1599ABT). En effet, la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice (Cass. civ. 1, 22 novembre 2007, n° 06-14.174, F-P+B
N° Lexbase : A7100DZY).
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