Le juge des référés peut, afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite, faire interdiction à la société et à tout occupant de son chef d'entreposer des objets sur les parties communes. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 novembre 2007 (Cass. civ. 2, 15 novembre 2007, n° 07-12.304, F-P+B
N° Lexbase : A6065DZN). Dans cette affaire, se plaignant de l'encombrement d'un passage commun dans un immeuble en copropriété, M. P. a assigné en référé la société Kenza Invest (la société), pour obtenir, sur le fondement de l'article 809, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L3104ADC), sa condamnation à procéder sous astreinte à l'enlèvement d'objets dans le passage commun. La société fait grief à l'arrêt ici attaqué de lui avoir fait interdiction d'entreposer elle-même ou du chef de ses occupants un quelconque objet dans le passage commun en copropriété avec M. P. et dit que cette interdiction était assortie d'une astreinte. Elle énonce dans son pourvoi qu'en interdisant purement et simplement d'entreposer tout objet sur les parties communes, quand M. P. sollicitait seulement l'enlèvement des objets qui occupaient actuellement le passage commun, la cour d'appel a méconnu les termes du litige. La Haute juridiction rejette ce pourvoi. Elle constate qu'il résultait des éléments produits aux débats une utilisation abusive du passage dépendant des parties communes de l'immeuble par l'occupant du chef de la société copropriétaire, et que ce comportement contrevenait aux droits de propriété et d'usage concurrents de M. P., tels que résultant du règlement de copropriété. La cour d'appel, constatant l'existence d'un trouble manifestement illicite, a donc pu retenir à bon droit qu'il y avait lieu pour prévenir tout risque de renouvellement de ce trouble, de faire interdiction à la société et à tout occupant de son chef d'entreposer des objets sur les parties communes.
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