La Cour de cassation juge, dans un arrêt du 30 octobre dernier, que la cour d'appel, après avoir mis le prévenu en mesure de présenter sa défense, a fait application, à bon droit et sans excéder sa saisine, du plan d'occupation des sols (POS) approuvé par délibération du conseil municipal, dès lors que, d'une part, les travaux et installations qui sont l'objet des poursuites n'étaient autorisés ni par ce plan, ni par le plan annulé et que, d'autre part, les dispositions législatives, support légal de l'incrimination, n'ont pas été modifiées (Cass. crim., 30 octobre 2007, n° 06-88.355, F-P+F
N° Lexbase : A6055DZB). En l'espèce, le requérant a été verbalisé, en raison de la présence d'une cinquantaine de caravanes, ainsi que de remblais sur un terrain classé en zone non constructible par le POS de la commune en cause, approuvé le 2 octobre 2000. Poursuivi devant la juridiction correctionnelle, pour la seule infraction de violation des dispositions du POS, il a excipé, devant la cour d'appel, d'une décision du tribunal administratif ayant annulé le plan approuvé en 2000 et a soutenu que les travaux et installations en cause étaient autorisés par le plan immédiatement antérieur. Il a été relaxé par le tribunal correctionnel. Pour entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient que, selon le plan immédiatement antérieur, approuvé par délibération du conseil municipal du 30 mars 1990 et remis en vigueur par application des dispositions de l'article L. 121-8 (
N° Lexbase : L2933DZN) du Code de l'urbanisme, le terrain du prévenu se trouve situé en zone III NA 1, "
zone destinée à recevoir à terme des activités et des industries légères", pour laquelle le règlement de ce plan dispose que "
toute occupation ou utilisation du sol y est pour l'instant exclue, à l'exception des équipements d'infrastructure". En cet état, les Hauts magistrats énoncent que la cour d'appel a fait application à bon droit du POS.
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