Une convocation pour audition adressée au représentant de l'une des entreprises mises en cause est un acte interruptif de prescription. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 novembre 2007 (Cass. com., 6 novembre 2007, n° 06-16.194, FS-P+B
N° Lexbase : A4181DZU). Dans cette affaire, le Conseil de la concurrence a été saisi, le 29 février 1996, par le ministre de l'Economie, de pratiques d'ententes mises en oeuvre en 1994 par plusieurs entreprises dans le cadre de marchés publics. Le Conseil a, par une décision du 21 septembre 2005, dit que huit sociétés avaient enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6583AIN) et a infligé à six d'entre elles des sanctions pécuniaires (décision n° 05-D-51
N° Lexbase : X3906ADZ et lire
N° Lexbase : N9349AKH). Pour annuler cette décision et dire prescrits les faits reprochés aux entreprises mises en cause, l'arrêt ici attaqué retient que la prescription n'a pas été interrompue par la convocation pour audition adressée par le rapporteur du Conseil au représentant de la société Somoclest afin de recueillir des éléments d'information utiles à l'examen du dossier. La Haute juridiction rappelle, au contraire, que, selon l'article L. 462-7 du Code précité dans sa rédaction alors en vigueur (
N° Lexbase : L6630AIE), le rapporteur désigné pour une affaire dispose du pouvoir de procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du livre IV dudit Code. Il en résulte qu'une convocation pour audition adressée par ce rapporteur au représentant de l'une des entreprises mises en cause, qui tend à la recherche, à la constatation ou à la sanction des faits dénoncés dans la saisine du Conseil de la concurrence que ce rapporteur est chargé d'instruire, est un acte interruptif de prescription. L'arrêt est donc annulé.
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