Il doit être entendu et avoir la parole le dernier s'il en fait la demande, même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation. Tel est le sens de la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2007 (Cass. crim., 23 octobre 2007, n° 07-82.313, F-P+F+I
N° Lexbase : A4307DZK). Dans les faits rapportés, Mme M. se pourvoit en cassation contre l'arrêt qui, notamment, pour vol aggravé, l'a condamnée à trois ans de prison. Celle-ci n'ayant pas comparu à l'audience, un avocat s'est présenté pour assurer sa défense et a demandé le renvoi de l'affaire. La cour d'appel, après avoir décidé de retenir l'affaire, a statué au fond sans entendre l'avocat de la prévenue, au motif que celui-ci ne disposait pas d'un pouvoir de représentation. La Cour suprême énonce, au visa des articles 410 (
N° Lexbase : L0906DY9) et 513 (
N° Lexbase : L3904AZM) du Code de procédure pénale que, selon le premier de ces textes, l'avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu absent, doit être entendu s'il en fait la demande même lorsqu'il est démuni du mandat de représentation. En application du second texte, le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole le dernier, cette règle s'appliquant à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond. En procédant de la sorte, alors que l'avocat de la prévenue aurait dû être entendu et avoir la parole le dernier, tant sur la demande de renvoi que sur le fond, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. L'arrêt est annulé.
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