Les offres présentées à l'assureur de la victime ne l'ayant pas été directement à la victime comme le prévoit la loi, elles n'étaient donc pas régulières. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 octobre 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 2, 11 octobre 2007, n° 06-14.611, FS-P+B
N° Lexbase : A7337DYE). Dans cette affaire, victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. D., assuré auprès de la société GAN assurances IARD, Mme A. a assigné ces derniers en responsabilité et indemnisation. La société GAN assurances fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Madame A. les intérêts au double du taux légal alors, selon le pourvoi, que l'offre définitive d'indemnisation faite par l'assureur du conducteur du véhicule impliqué dans un accident de la circulation à la victime par l'intermédiaire de son assureur constitue une offre régulière. La Cour suprême indique, au contraire, que les offres présentées à l'assureur de la victime n'ont pas été présentées directement à la victime comme le prévoit l'article L. 211-9 du Code des assurances (
N° Lexbase : L6229DIK). En effet, l'assureur de la victime, en l'absence d'un mandat, ne dispose pas du pouvoir de représenter celle-ci, de sorte que ces offres n'étaient pas régulières.
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