Ils doivent donc, également, participer aux frais de travaux de sécurisation et de gardiennage, énonce la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 10 octobre 2007, n° 06-18.122, Société Compagnie de réalisations immobilières (IMCOR), FS-P+B
N° Lexbase : A7386DY9). Dans les faits rapportés, la société Compagnie de réalisations immobilières (IMCOR), propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic de copropriété, aux fins, notamment, de voir annulées les résolutions n° 3 et 4 de l'assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes de l'exercice 2002 et le budget de fonctionnement pour 2003, qui comprenaient des frais de sécurisation du site contre les intrusions de gens du voyage. La société IMCOR faisait valoir que le gardiennage dont il était question consistait dans le recours à la prestation ponctuelle d'une société de sécurité destinée à pallier l'inefficacité temporaire de la clôture des seuls lots construits. Ainsi, les frais en résultant ne pouvaient être mis à la charge des copropriétaires des lots non bâtis, qui ne bénéficiaient pas de ces équipements dépourvus, pour eux, de toute utilité. Telle n'est pas la position de la Haute juridiction. Celle-ci indique que les propriétaires de lots transitoires doivent participer à l'ensemble des dépenses de la copropriété, sauf à démontrer qu'un tel équipement ne leur est d'aucune utilité. Ici, la requérante ne pouvait soutenir que les travaux de sécurisation et de gardiennage ne lui étaient d'aucune utilité alors même que des gens du voyage s'installaient sur des terrains vides de construction. Le pourvoi est donc rejeté.
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