La garantie des vices cachés n'ayant été invoquée à titre subsidiaire qu'en cause d'appel, c'est à partir de cette date qu'il convient de se placer pour apprécier si elle a été introduite à bref délai. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 octobre 2007 (Cass. civ. 3, 10 octobre 2007, n° 06-18.130, Société civile immobilière (SCI) La Vieille Auberge, FS-P+B
N° Lexbase : A7387DYA). En l'espèce, la SCI Lafargue a vendu, le 11 juin 2001, à la SCI Ré un immeuble à usage d'habitation et commercial. Le même jour, la SARL Lafargue a vendu à la SARL Ré, le fonds de commerce de débit de boissons restaurant-hôtel exploité dans les locaux vendus. Le 25 septembre 2002, la commission de sécurité avait dressé un procès-verbal de visite de l'établissement constatant qu'il ne pouvait pas être exploité en raison de travaux à exécuter pour pouvoir recevoir du public. La SCI et la SARL Ré ont alors assigné la SCI et la SARL Lafargue en annulation de la vente pour défaut de conformité et dol, et en cause d'appel ont invoqué à titre subsidiaire la garantie des vices cachés. Elles font grief à l'arrêt attaqué de dire l'action en garantie des vices cachés irrecevable comme tardive. Pour la Haute juridiction, les sociétés Ré soutenant à titre principal que leur demande avait été valablement introduite sur le fondement du manquement des vendeurs à leur obligation de délivrance, elles étaient donc mal fondées à alléguer que le fonds de commerce délivré ne correspondait pas aux prescriptions des actes authentiques. La cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il convenait de se placer à la date des conclusions d'appel pour apprécier si l'action en garantie des vices cachés avait été introduite à bref délai, et non pas à la date de l'assignation.
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