Il concerne donc, également, le décompte des sommes dues et l'état de frais, dont l'envoi ne peut valoir acquiescement à un jugement, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 octobre 2007 (Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, n° 04-18.726, F-P+B
N° Lexbase : A6500DYE). Dans les faits rapportés, M. C. a interjeté appel d'un jugement ne faisant que partiellement droit à ses demandes, qui avait condamné une société à lui payer diverses sommes. En cause d'appel, cette société a invoqué l'irrecevabilité du recours en invoquant l'acquiescement de M. C. au jugement entrepris résultant, selon elle, de l'envoi par l'avocat de ce dernier d'un décompte des sommes dues à la suite du jugement et d'un état des frais et émoluments dus à cet avocat. M. C. a fait valoir que ces documents étaient couverts par le secret professionnel s'attachant aux correspondances échangées entre avocats. Pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt attaqué, après avoir considéré que la lettre elle-même n'ayant pas été communiquée et qu'un décompte des sommes dues ainsi qu'un état de frais étaient des actes autonomes, a déduit de ces derniers documents que leur envoi à l'adversaire manifestait la volonté de celui auquel on l'oppose d'accepter la décision intervenue. La Haute juridiction rappelle, au visa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 (
N° Lexbase : L7645AHM), que le secret professionnel couvre l'ensemble des documents faisant l'objet d'une même correspondance échangée entre avocats. En opérant ainsi une distinction entre la lettre elle-même et les pièces qui s'y trouvaient jointes, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
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