Le Quotidien du 15 octobre 2007 : Contrats et obligations

[Brèves] Un agent immobilier ne peut réclamer de commission ou rémunération lorsqu'il négocie ou s'engage sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties

Réf. : Cass. civ. 1, 02 octobre 2007, n° 05-18.706, FS-P+B (N° Lexbase : A6515DYX)

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[Brèves] Un agent immobilier ne peut réclamer de commission ou rémunération lorsqu'il négocie ou s'engage sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223795-breves-un-agent-immobilier-ne-peut-reclamer-de-commission-ou-remuneration-lorsquil-negocie-ou-sengag
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le 22 Septembre 2013

Un agent immobilier ne peut réclamer de commission ou rémunération lorsqu'il négocie ou s'engage sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 octobre 2007 (Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, n° 05-18.706, FS-P+B N° Lexbase : A6515DYX). En l'espèce, par acte du 27 novembre 2001, la société Dryg a confié à un agent immobilier, un mandat non exclusif de recherche d'un locataire pour des locaux à usage d'entrepôts et de bureaux. Après avoir conclu le 30 janvier 2002 un contrat de bail avec la société Al Trans, elle a mis fin à ce mandat le 4 février 2002. Reprochant à la société Dryg d'avoir manqué à la bonne foi contractuelle en signant un contrat de bail avec la société Al Trans, filiale de la société TTAM à laquelle il avait fait visiter les locaux le 21 novembre 2001, l'agent immobilier l'a assignée en paiement, à titre de dommages-intérêts, du montant de la commission prévue par le mandat. Pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué, constatant que la société TTAM avait transféré son siège social dans les locaux litigieux très peu de temps après la signature du bail avec la société Al Trans, retient que la société Dryg, qui ne pouvait ignorer le lien entre ces deux sociétés, avait conscience de leur collusion frauduleuse. La Cour suprême indique, au visa des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 (N° Lexbase : L7548AIE), et 72 du décret du 20 juillet 1972 (N° Lexbase : L8029AI9), qu'un agent immobilier ne peut réclamer de commission ou rémunération lorsqu'il négocie ou s'engage sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties. Or, l'agent immobilier, dépassant le stade de démarches publicitaires unilatérales, avait fait visiter les locaux à la société TTAM, ce qui impliquait qu'il avait commencé à négocier avec cette société alors qu'il n'avait pas encore reçu mandat de la société Dryg. Il n'avait donc aucunement droit à la commission réclamée.

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