La faute inexcusable commise par le pilote implique objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire. Telle est la solution de deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 2 octobre dernier (Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, n° 04-13.003, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6188DYT et n° 05-16.019, Société Assurances générales de France (AGF), FS-P+B+I
N° Lexbase : A6189DYU). Dans la première espèce, un petit avion de tourisme s'était écrasé et les passagers blessés avaient poursuivi l'association propriétaire de l'avion. La cour d'appel saisie du litige avait décidé que la faute commise et reconnue consistant à avoir alimenté l'appareil sur un réservoir jusqu'à épuisement du carburant consommable conduisant à l'arrêt du moteur malgré le basculement au dernier moment sur un réservoir plein n'était pas une faute inexcusable, mais une faute grave. Dans la seconde espèce, un aéronef s'était écrasé, provoquant le décès du pilote et de ses sept passagers. Là encore la cour d'appel, pour écarter la faute inexcusable du pilote et en conséquence limiter l'indemnisation du préjudice des victimes en application de l'article 25 de la Convention de Varsovie, a énoncé que, la faute commise par le pilote révélait un manque de rigueur et un défaut de maîtrise, ce dernier ayant de plus enfreint la réglementation en choisissant une approche à vue et en omettant d'effectuer une manoeuvre de sauvetage bien qu'il en fût encore temps. Les deux arrêts seront censurés par la Haute juridiction au visa des articles 25 de la Convention de Varsovie et L. 321-4 du Code de l'aviation civile (
N° Lexbase : L4195AWB) (1er arrêt) et des articles 22 et 25 de la Convention de Varsovie et L. 322-3 du Code de l'aviation civile (
N° Lexbase : L5745HD7) (2nd arrêt) : "
en statuant ainsi, quand il résultait de ses constatations que la faute commise par le pilote impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire de sorte qu'elle revêtait un caractère inexcusable, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
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