Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 septembre 2007 (Cass. crim., 26 septembre 2007, n° 07-86.099, F-P+F+I
N° Lexbase : A5980DY7). Dans cette affaire, M. S., ressortissant turc, a été arrêté et a reçu notification le 13 juin 2007 d'un mandat d'arrêt européen émis le 11 novembre 2004 par le procureur général près la Cour fédérale de justice d'Allemagne du chef de participation à une organisation criminelle. Comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise. Pour refuser cette remise, l'arrêt attaqué retient que la protection dont bénéficie en France M. S., au titre du statut de réfugié politique, est manifestement en relation avec ses activités en faveur de la cause kurde et que les poursuites engagées en Allemagne à son encontre sont en relation directe avec son appartenance aux différentes organisations kurdes et ont donc pour objet de le poursuivre en raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques. La Cour suprême indique que le statut de réfugié politique accordé à M. S. en raison des risques qu'il pourrait courir dans l'Etat dont il est ressortissant ne saurait l'exonérer de poursuites pénales du chef d'appartenance à une organisation criminelle mises en oeuvre par un Etat tiers, membre de l'Union européenne, dès lors qu'aucun fait établi ou même allégué ne laisse supposer le caractère politique de la demande. D'autre part, l'article 695-33 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L0789DYU) permet aux juges de demander à l'Etat d'émission les informations complémentaires nécessaires sur le sort qui serait réservé à l'intéressé à l'issue de la procédure suivie dans cet Etat, au regard, notamment, des dispositions de la Convention européenne des droits de l'Homme. L'arrêt est donc annulé.
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