Le Conseil d'Etat rappelle ce principe dans un arrêt rendu le 10 septembre 2007 (CE 4° et 5° s-s-r., 10 septembre 2007, n° 295647, Syndicat CFDT du ministère des Affaires étrangères
N° Lexbase : A2142DYY). En l'espèce, le syndicat requérant demande l'abrogation de l'article 7 du règlement intérieur de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires de chancellerie du ministère des Affaires étrangères. Il soutient qu'en rappelant le caractère confidentiel des débats et avis de la commission, cet article édicte une obligation qui va au-delà de ce qu'imposent les dispositions réglementaires relatives aux commissions administratives paritaires. Le Conseil d'Etat rejette cette argumentation. Il indique que les membres d'une commission administrative paritaire ne tiennent d'aucun principe ni d'aucun texte le droit de rendre eux-mêmes publics les avis émis par cette commission, en rappelant que ses débats et avis sont couverts par l'obligation de confidentialité. En tout état de cause, l'obligation de discrétion professionnelle et de confidentialité à laquelle sont tenus les membres des commissions administratives paritaires ne dispense nullement l'autorité administrative de procéder, dans le respect des textes et principes applicables, à la communication des avis de ces commissions aux personnes intéressées.
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