Une association, titulaire d'un compte courant, est mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 juillet et 5 août 2004. Le liquidateur judiciaire assigne la caisse en paiement de la somme de 138 609 euros, montant d'une subvention créditée sur le compte de l'association le 2 juillet 2004, en s'opposant à ce que cette somme soit compensée avec le solde débiteur du compte de l'association au motif que l'ordre de virement, parvenu le 1er juillet à 16 heures 12, dans la station du système interbancaire de télécompensation (SIT) de la caisse, n'avait été exécuté que le lendemain, à compter de son règlement effectif dans le système Transfert Banque de France (TBF), et que ce virement n'était donc devenu, selon lui, une dette de la banque envers l'association que le jour de l'ouverture du redressement judiciaire de cette dernière. Il obtient gain de cause devant la cour d'appel de Paris puis devant la Cour de cassation (Cass. com., 18 septembre 2007, n° 06-14.161, FS-P+B+I+R
N° Lexbase : A3496DY7). Celle-ci énonce, en effet, que si le bénéficiaire d'un virement acquiert le droit définitif sur les fonds dès que, selon l'article L. 330-1, III du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L3819AP7), l'ordre est devenu irrévocable, à une date et selon les modalités conformes aux règles de fonctionnement du SIT, son droit de créance sur son propre banquier, chargé d'un mandat général d'encaissement, n'existe qu'à compter de la réception effective de ces fonds par ce dernier, qui les détient alors, pour le compte de son client, en sa qualité de dépositaire. Par conséquent, elle approuve la cour d'appel d'avoir retenu que la dette de la caisse vis-à-vis de l'association, sa cliente, n'avait eu d'existence qu'à compter du moment où les fonds objet du virement avaient été réglés à la caisse pour compte de son client, soit le 2 juillet 2004, et qu'ainsi, la compensation légale invoquée par la caisse n'avait pu avoir lieu le 1er juillet.
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