Le garant appelé à désigner la personne qui terminera les travaux a l'obligation de s'assurer que celle-ci accepte effectivement sa mission. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 septembre 2007 (Cass. civ. 3, 12 septembre 2007, n° 06-10.042, FS-P+B
N° Lexbase : A2154DYG). En l'espèce, les époux P. ont, le 3 décembre 1998, conclu un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, stipulant une durée d'exécution de douze mois à compter de l'ouverture du chantier fixée au 19 janvier 1999. La société Swisslife a fourni la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L6830HCX). En décembre 1999, soutenant que les travaux avaient été interrompus alors que la maison n'avait pas atteint le stade du hors d'eau et qu'il existait un retard de plusieurs mois, les maîtres de l'ouvrage ont mis en oeuvre la garantie. Les époux P. ont demandé la liquidation de l'astreinte pour la période du 18 décembre 2003 au 25 mai 2004, ce qui leur a été refusé par l'arrêt ici attaqué. Celui-ci retient que la société Swisslife avait pour seule obligation assortie d'une astreinte la désignation d'un nouveau constructeur tenu d'achever les travaux, ce qu'elle a fait en décembre 2003, et non l'acceptation de devis ou la signature de marchés de travaux. La Cour de cassation indique au contraire, au visa de l'article susvisé, que le garant appelé à désigner la personne qui terminera les travaux a l'obligation de s'assurer que celle-ci accepte effectivement sa mission. Comme cette acceptation était contestée par les époux P., la cour d'appel voit son arrêt annulé.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable