Aux termes d'un arrêt rendu le 12 septembre dernier, la Cour de cassation apporte quelques précisions quant à la mise en oeuvre de la garantie en cas d'interruption de travaux (Cass. civ. 3, 12 septembre 2007, n° 06-10.246, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2105DYM). En l'espèce, les époux X ont conclu avec M. Z, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, stipulant une durée d'exécution de douze mois à compter de l'ouverture du chantier fixée au 19 janvier 1999. La société Swisslife a fourni la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L6830HCX). Les travaux ayant été interrompus dès décembre 1999, les époux X, invoquant l'abandon du chantier par M. Z, ont demandé, en novembre 2002, la désignation par le garant d'une nouvelle entreprise chargée d'achever la construction, et le paiement de diverses sommes pour pénalités de retard et dommages et intérêts. La Cour de cassation va d'abord rappeler que "
dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'a pas été respecté et faute par le constructeur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux" (voir déjà, Cass. civ. 3, 26 octobre 2005, n° 04-15.466, FS-P+B
N° Lexbase : A1532DLC). Ensuite, elle précise que la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus. Ainsi, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu, dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable