Ainsi statue la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 8 août 2007. Dans la première affaire (Cass. crim., 8 août 2007, n° 07-84.620, F-P+F
N° Lexbase : A0578DY3), l'arrêt attaqué, pour refuser la remise d'une personne aux autorités allemandes, énonçait que la loi du 21 juillet 2004, par laquelle l'Allemagne avait transposé la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, avait été annulée par une décision de la Cour constitutionnelle allemande du 18 juillet 2005. Les juges en ont déduit que l'Allemagne s'était trouvée exclue du système de coopération instaurée par la décision-cadre et ne pouvait solliciter la remise de cette personne. Dans la seconde affaire (Cass. crim., 8 août 2007, n° 07-84.621, F-P+F
N° Lexbase : A0579DY4), l'arrêt attaqué, pour refuser la remise d'une personne aux autorités polonaises, relevait que la juridiction polonaise avait décidé que serait appliqué à l'intéressé, avant sa comparution devant un magistrat, "
un moyen préventif de détention provisoire pour une période de quatorze jours à compter de l'arrestation". Ceci constituait selon lui une violation des prescriptions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L4786AQC). La Cour suprême censure ces deux décisions au motif que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée dans d'autres cas que ceux limitativement prévus par le Code de procédure pénale, dans ses articles 695-22 (
N° Lexbase : L0781DYL) à 695-24 (
N° Lexbase : L0783DYN). Les deux motifs n'entrant pas dans ces cas de figure, les arrêts sont logiquement annulés.
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