Le Quotidien du 13 septembre 2007 : Concurrence

[Brèves] Les nouvelles conditions tarifaires des NMPP ne constituent pas un abus de position dominante

Réf. : Décision Conseil de la concurrence n° 07-D-23, 12 juillet 2007, relative à la saisine de la SA Edition presse magazines 2000 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société Nouvelles messageries de ... (N° Lexbase : X9524AD4)

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le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil de la concurrence dans une décision du 12 juillet 2007 (décision Conseil de la concurrence n° 07-D-23, 12 juillet 2007, relative à la saisine de la SA Edition presse magazines 2000 relative à des pratiques mises en oeuvre par la société Nouvelles messageries de la presse parisienne NMPP N° Lexbase : X9524AD4). La SA Edition presse magazines 2000 (EPM 2000), éditeur de revues et périodiques, parmi lesquels Télé Z, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par les sociétés Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP) et Hachette SA dans le secteur de la distribution de la presse. Selon la saisissante, les conditions tarifaires des NMPP présentent à l'égard de Télé Z un caractère discriminatoire et constituent un abus de la position dominante détenue par les NMPP sur le marché des messageries de presse. Le barème 2000 calcule la "contribution éditeur" sur la base des recettes-ventes, qui sont proportionnelles au nombre d'exemplaires vendus et à la valeur faciale des publications. Toute tarification seulement ad valorem est fortement dépendante d'un facteur sans lien avec les coûts réels de distribution : le prix de vente. Les coûts de distribution, quant à eux, dépendent du nombre d'exemplaires mis en vente, du taux d'invendus, du poids et du format des publications, mais non de leur prix facial. Pour deux publications vendues à des prix différents mais ayant les mêmes caractéristiques inductrices de coûts, une telle tarification avantage le titre à faible valeur faciale comme Télé Z. Dès lors, la circonstance, invoquée par les NMPP, selon laquelle la contribution minimale a pour objet de corriger l'absence de lien avec les coûts de la tarification ad valorem précédemment retenue, constitue une justification objective. L'abus de position dominante allégué n'est donc pas établi.

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