Dans un arrêt du 12 juillet 2007, la Cour de cassation statue sur les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées à la victime d'un dommage ouvrant droit à un recours subrogatoire (Cass. civ. 2, 12 juillet 2007, n° 06-16.084, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A2776DX4). En l'espèce, lors d'une rencontre de rugby, un joueur a été blessé. Des membres de la famille de la victime ont, notamment, assigné la Fédération française de rugby devant le tribunal de grande instance. L'assureur de cette fédération est intervenu à l'instance afin d'obtenir que l'indemnité versée à la victime au titre de l'assurance des accidents corporels vienne en déduction de celle due au titre de l'assurance responsabilité civile. La cour d'appel rejette cette demande au motif que les sommes versées par l'assureur résultent de l'application mathématique d'éléments prédéterminés, l'attribution du capital en découlant n'étant pas régie par les règles de réparation du préjudice corporel de droit commun et n'ayant pas un caractère indemnitaire. Cette décision est censurée par la Cour suprême au visa des articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9). Ces textes, précise la Cour, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou son assureur, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité, versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le Code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le Code de la Sécurité sociale ou le Code rural et par les sociétés d'assurances régies par le Code des assurances. En conséquence, l'indemnité versée par l'assureur au titre de l'assurance des accidents corporels devait être déduite des sommes allouées à la victime.
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