Un membre d'une association privée de protection civile ne peut invoquer à son encontre la responsabilité de plein droit fondée sur le risque social du service public. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 28 juin 2007 (Cass. civ. 2, 28 juin 2007, n° 06-14.744, FS-P+B sur la première branche
N° Lexbase : A9455DW4). Dans les faits rapportés, Mme B., qui assistait à un spectacle de courses landaises, répondant à la demande radiophonique de l'animateur, est entrée dans l'arène pour porter assistance à un participant qui venait d'être blessé par une vache, et a été elle-même blessée par cet animal. Elle a assigné en réparation l'Association de protection civile des Landes (l'ADPC 40) dont elle était adhérente en qualité de secouriste, et son assureur. La Cour de cassation rejette son pourvoi. Elle dispose que la personne qui prend part spontanément à une action d'assistance et de secours à un tiers à l'occasion d'un spectacle organisé par une association de droit privé à objet sportif, ne peut se prévaloir, à l'encontre de l'association privée de protection civile dont elle est membre, des dispositions de l'article L. 2212-2-5° du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8586HWW). Ensuite, aucune autre convention que le contrat d'association ne régit les rapports du groupement et de ses sociétaires agissant pour la réalisation de l'objet associatif. L'arrêt attaqué se trouve donc légalement justifié en ce qu'il a écarté la responsabilité de plein droit de l'ADPC 40 fondée sur le risque social du service public de protection civile ayant permis la réalisation du dommage subi par son adhérente lors de son action d'assistance et de secours au profit d'un participant.
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