"
La seule méconnaissance par un établissement de crédit de l'exigence d'agrément, au respect de laquelle l'article 15 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 (N° Lexbase : L5655AHW), devenu les articles L. 511-10 (N° Lexbase : L8132G3L), L. 511-14 (N° Lexbase : L9490DY7) et L. 612-2 (N° Lexbase : L6289DIR) du Code monétaire et financier, subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus". Telle est la solution clairement posée par un arrêt d'Assemblée plénière (Ass. plén., 4 mars 2005, n° 03-11.725, M. Hubert Van Haare Heijmeijer, publié
N° Lexbase : A2016DH7), solution ensuite confirmée à plusieurs reprises et, dernièrement, par un arrêt publié sur le site internet de la Cour de cassation, le 3 juillet dernier (Cass. com., 3 juillet 2007, n° 06-17.963, Intercommunale des villes solidaires CIVIS, publié
N° Lexbase : A9868DWE). En effet, la Chambre commerciale reprend cette solution, tout en précisant que la nationalité de l'établissement de crédit importe peu. Dans cette affaire, une personne morale s'est rendue caution solidaire d'un prêt consenti à une société X par une société suisse. Cette dernière n'ayant jamais obtenu l'agrément bancaire prévu par l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984, la personne morale, appelée en garantie, a suspendu ses paiements et contesté la validité du prêt ainsi que celle de l'acte de cautionnement. C'est avec raison que la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses demandes et constaté la validité du contrat de prêt. En effet, la Haute juridiction précise que "
la seule méconnaissance par un établissement de crédit, quelle que soit sa nationalité, de l'exigence d'agrément [...]
, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus".
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