Dans un arrêt rendu le 19 juin 2007, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis (Cass. crim., 19 juin 2007, n° 06-85.490, F-P+F
N° Lexbase : A9544DWE). Dans cette affaire, une société a été citée à comparaître à la demande du ministère public devant le tribunal correctionnel pour avoir, entre le 1er janvier 2001 et le 13 mars 2001, commis les délits de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie en vendant du vin sous des noms de châteaux fictifs. L'arrêt confirmatif attaqué l'a déclarée coupable de ces délits et condamnée à une peine d'amende. Cependant, la Cour suprême rappelle que, selon l'article 112-1 du Code pénal (
N° Lexbase : L2215AMY), une loi pénale étendant une incrimination à une nouvelle catégorie de prévenus ne peut s'appliquer à des faits commis antérieurement à son entrée en vigueur. Or, à la date des faits visés à la prévention, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 (
N° Lexbase : L0266G8D), les personnes morales n'étaient responsables pénalement que dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Ainsi, aucune disposition légale ne prévoyait expressément que leur responsabilité pût être engagée pour les délits de publicité de nature à induire en erreur et de tromperie. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
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