Le Quotidien du 22 juin 2007 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Un défaut de profits nés de l'oeuvre musicale composée par un auteur fait obstacle à la révision des conditions de prix d'un contrat publicitaire

Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 06-15.863, F-P+B (N° Lexbase : A7966DWX)

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[Brèves] Un défaut de profits nés de l'oeuvre musicale composée par un auteur fait obstacle à la révision des conditions de prix d'un contrat publicitaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223200-breves-un-defaut-de-profits-nes-de-loeuvre-musicale-composee-par-un-auteur-fait-obstacle-a-la-revisi
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le 22 Septembre 2013

Un défaut de produits nés de l'oeuvre musicale composée par un auteur fait obstacle à la révision des conditions de prix d'un contrat publicitaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 14 juin 2007 et destiné à paraître au Bulletin (Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 06-15.863, F-P+B N° Lexbase : A7966DWX). Dans cette affaire, la société Bouygues Télécom a passé commande aux auteurs d'une musique originale pour son réseau de téléphonie mobile, moyennant paiement d'une somme de 298 000 francs (environ 45 430 euros) au titre de la création et de la réalisation de l'oeuvre, et d'un forfait de 50 000 francs (environ 7 622,45 euros) par année d'exploitation. Les auteurs ont assigné la société, sur le fondement de l'article L. 131-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3388ADT), en révision de ce forfait annuel, sollicitant une forte augmentation de cette somme, avec une augmentation de 10 % par an. L'arrêt attaqué avait jugé que la rémunération forfaitaire de la cession des droits sur l'oeuvre musicale Bouygues Télécom ne pouvait être révisée, au motif qu'étant publicitaire, elle ne rapportait aucun produit. Les Hauts magistrats confirment cette position. Ils indiquent que l'oeuvre musicale, d'une durée de quelques secondes, n'était utilisée que de façon accessoire par la société Bouygues Télécom comme identifiant sonore pour son réseau de téléphonie mobile. Ainsi, une telle utilisation n'engendrant aucun produit au profit de la société, le forfait, en contrepartie duquel l'oeuvre avait été cédée, n'était pas soumis à révision.

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