Un syndicat a-t-il qualité pour agir en défense de l'intérêt collectif de la profession alors qu'il n'existait pas lors de la commission des faits générateurs de ce préjudice ? Telle est la question sur laquelle a statué la Cour de cassation dans un arrêt du 22 mai 2007 (Cass. crim., 22 mai 2007, n° 06-84.748, FS-P+F
N° Lexbase : A5201DWK). En l'espèce, l'exploitant d'un magasin de la marque Optical Center a été cité devant le tribunal correctionnel par le procureur de la République pour avoir, entre le 4 novembre 2002 et le 31 juillet 2003, effectué une publicité de nature à induire en erreur, en proposant des réductions de prix quasi permanentes, exclusives d'une opération commerciale promotionnelle. Un syndicat d'opticiens, immatriculé le 12 février 2004, s'est constitué partie civile. Le tribunal correctionnel a retenu la culpabilité du prévenu mais a déclaré le syndicat irrecevable en sa constitution, au motif qu'il avait été créé le 12 février 2004, postérieurement aux faits objets de la prévention. Saisie d'un pourvoi, la Cour de cassation valide ce jugement sur le fondement des articles L. 411-1 (
N° Lexbase : L6303ACG) et L. 411-11 (
N° Lexbase : L6303ACG) du Code du travail. Certes, précise la Cour, l'atteinte à la profession peut résulter, comme en l'espèce, de pratiques illicites "
induisant des distorsions de concurrence". En revanche, estime la Haute juridiction, pour exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, les syndicats professionnels doivent avoir une existence légale au moment où ces faits ont été commis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
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