Le Quotidien du 19 juin 2007 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'est pas un droit de propriété

Réf. : Cass. civ. 3, 06 juin 2007, n° 06-13.477,(N° Lexbase : A5572DWB)

Lecture: 1 min

N5543BBW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'est pas un droit de propriété. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3223155-breves-un-droit-de-jouissance-exclusif-sur-des-parties-communes-nest-pas-un-droit-de-propriete
Copier

le 22 Septembre 2013

Ne constituant pas la partie privative d'un lot, il ne peut donner lieu au paiement des charges communes, décide la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juin 2007 (Cass. civ. 3, 6 juin 2007, n° 06-13.477, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5572DWB). Dans cette affaire, M. G., titulaire de la jouissance exclusive de "lots" à usage d'emplacement de stationnement dans un groupe d'immeubles en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en annulation d'une décision de l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes. Pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué retient que le droit de jouissance exclusive sur une partie commune peut constituer la partie privative d'un lot et que le règlement de copropriété n'exonère pas les propriétaires d'emplacements de stationnement du paiement des charges communes. Or, les articles 1 (N° Lexbase : L4818AHW) et 2 (N° Lexbase : L4819AHX) de la loi du 10 juillet 1965 stipulent que sont seulement privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. En statuant ainsi, alors qu'un droit de jouissance exclusif sur des parties communes n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot comprenant des tantièmes de parties communes, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.

newsid:285543

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus