Le majeur protégé peut présenter une requête en adoption uniquement après autorisation du juge des tutelles, tranche la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2007 (Cass. civ. 1, 4 juin 2007, n° 05-20.243, FS-P+B
N° Lexbase : A5504DWR). En l'espèce, M. R. a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'adoption simple de trois des quatre enfants que son épouse, décédée, avait eus d'une première union. Ces trois enfants y ont consenti mais le quatrième s'y est opposé en raison de l'altération des facultés mentales de l'adoptant, lui-même placé sous tutelle, et du trouble à la vie familiale que cette adoption était susceptible d'entraîner. La cour d'appel avait déclaré irrecevable cette intervention. Pour faire droit à la demande d'adoption simple, l'arrêt attaqué énonce que M. R., assisté de son tuteur, a sollicité le prononcé de cette adoption et que les consentements requis ont bien été donnés et non rétractés, et que M. R. était représenté par son tuteur qui concluait à la confirmation du jugement entrepris. La Cour suprême infirme cette position et rappelle que la présentation d'une requête en adoption est une action dont la nature implique un consentement strictement personnel et qui ne peut donner lieu à représentation de l'adoptant placé sous tutelle. Cependant le juge des tutelles, sur l'avis du médecin traitant, peut autoriser le majeur protégé à présenter, seul ou avec l'assistance du tuteur ou de la personne qui en tient lieu, une requête en adoption. Or, la cour d'appel n'avait pas constaté que M. R. avait été autorisé par le juge des tutelles, dans les conditions de l'article 501 du Code civil (
N° Lexbase : L3070ABC), à présenter la requête en adoption simple. Son arrêt est donc annulé.
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